mardi 10 juillet 2012

Les remèdes dans les abus de position dominante : une contribution à paraître dans le n°3-2012 de Concurrences

Une contribution commune avec Patrice Bougette dans le prochain numéro de Concurrences (n°3-2012) sur l'analyse économique des mesures correctives dans le cadre des décisions de la Commission Européenne dans les procédures pour abus de position dominante. En voici un rapide résumé


L’efficacité d’une autorité de concurrence se reconnaît entre autre dans sa capacité à choisir et à mettre en œuvre ses remèdes. Jusqu’à présent, une littérature économique dense s’est développée autour d’études rétrospectives en matière de concentrations pour juger de l’efficacité du contrôle et des remèdes retenus. En revanche, peu d’attention a été consacrée aux remèdes dans le cadre d’un autre grand pilier de la politique de concurrence, à savoir les pratiques unilatérales. Nous nous proposons ici de combler ce vide en essayant d’en cerner les principaux enjeux et d’analyser les affaires les plus emblématiques. Nous prenons comme cadre d’analyse le niveau européen avec l’antitrust américain comme point de comparaison.

A forthcoming paperin Concurrences  with Patrice Bougette on Antitrust remedies. It deals with an economic  analysis of the remedies in European competition cases based on Article 102 (abuses of dominant position)

Among other factors, one can assess the efficacy of a competition authority by its ability to choose and implement its remedies. Up until now, a dense economic literature has emerged on retrospective merger studies to measure the efficacy of merger control. Yet, little attention has been given to remedies in the other major pillar of competition policy, i.e. abuses of dominant position. In this paper, we try to fill the gap by first highlighting  what is at stake and second analyse the most emblematic cases. We focus on the European Commission, while U.S. cases serve us as benchmark. 

lundi 2 juillet 2012

La théorie des facilités essentielles est-elle applicable au registre du commerce?


Dans son opinion du 26 avril 2012,  rendue dans le cadre de l'affaire Compass Datenbank GmbH contre Republik Österreich (affaire C-138/11), l’avocat général Jääskinen, de la Cour de justice de l’Union Européenne, considère qu’un refus étatique d’autoriser une réutilisation des données issues du registre de commerce ne constitue pas un abus de position dominante. Ce faisant, Compass ne peut s'appuyer sur la théorie des facilités essentielles pour obtenir un accès massif aux données constitutives du registre.

(In a preliminary ruling, Advocate General Jääskinen does consider that a refusal to authorize to re-use data contained in the public register of business does not constitute an abuse of a dominant position. Consequently, the essential facilities doctrine does not apply)

La Cour de Justice de l’Union a été saisie par la Cour Suprême de la République d’Autriche (Oberster Gerichtshof) dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle portant sur la possibilité d’activer la théorie des facilités essentielles en matière d’accès et de réutilisation des données contenues dans le registre du commerce autrichien. La République d’Autriche refuse en effet d’accorder à la société Compass-Datenbank le droit, d’extraire massivement et de reproduire les données contenues dans le registre public des sociétés et de les commercialiser pour créer un service d’information commerciale de plus grande envergure.
Il s’agit en d’autres termes de se s’interroger sur la possibilité de traiter un tel refus d’accès dans le cadre de la théorie des facilités essentielles[1], à l’instar de ce qui fut fait dans le cadre des arrêts Magill (CJ. Arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/ Commission, C-241/91 et C-242/91) et IMS (CJ. Arrêt du 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01). En l’espèce peut être sanctionnée au titre des abus de position dominante, une entreprise qui, contrôlant une ressource indispensable sur un marché amont, verrouille la concurrence sur un marché aval ou connexe, par un refus de contracter ne reposant sur aucune justification objective. Une double question est en fait posée. La République d’Autriche met elle en œuvre une activité économique dans le cadre de la tenue et de la diffusion du registre du commerce (et peut-elle donc être assimilable en ce à une entreprise ?) Si oui, la théorie des facilités essentielles est-elle ici applicable ?
Pour présenter les conclusions de l’AG Jääskinen, nous présentons tout d’abord de façon très succincte les faits (1) avant de montrer que l’Autriche exerce dans le domaine des prérogatives de puissance publique (2) et que, même si elle devait être considérée dans le cadre de cette activité comme une entreprise, son refus n’a pas pour effet d’exclure la concurrence sur le marché aval (3).
1-      La demande de réutilisation des données issues du registre du commerce
La loi autrichienne relative au registre de commerce (Firmenbuchgesetz) rend accessible au public l’ensemble des données légales relatives aux entreprises et permet notamment de renforcer la sécurité juridique et économique des transactions commerciales en délivrant des informations quant à d’éventuelles procédures d’insolvabilité ou de liquidation dont pourraient faire l’objet certaines entreprises. Depuis 1999, des « agences intermédiaires » (Verrechnungstellen) rendent accessibles ces informations sur Internet moyennant le paiement du coût du service et d’une taxe réglementaire. Cependant, celles-ci ne sont pas autorisées à réutiliser et à commercialiser dans le cadre d’autres services lesdites informations. Parmi les opérateurs contrôlant l’une de ces agences figure Compass-Datenbank. Celle-ci est l’héritière d’une des sociétés chargées de la diffusion du registre depuis 130 ans et commercialise, depuis 1995, une base de données commerciale en ligne délivrant des informations excédant le périmètre de celles contenues dans le registre.
En décembre 2001 une action fut introduite par la République d’Autriche devant le tribunal de commerce de Vienne. Il en résulta, au titre de mesure conservatoire, une injonction faite à Compass de ne plus utiliser ces données en l’attente d’une décision au fond. Le 21 décembre 2006, Compass entama à son tour une action en justice pour obtenir l’accès et le droit de réutiliser les informations du code du commerce, moyennant une juste rémunération. L’argument  de Compass étant basé sur le droit de la concurrence, la Cour Suprême autrichienne saisit la Cour de Justice  pour obtenir une décision préjudicielle à  dans la mesure où il s’agissait d’interpréter le Droit de l’Union pour déterminer si la théorie des facilités essentielles était ici applicable. La Cour doit ainsi répondre à trois questions. La première tient à la possibilité de caractériser la diffusion des données issues du registre du commerce comme une activité économique, la deuxième porte sur la possibilité de qualifier l’activité comme commerciale dès lors que l’Autriche se prévaut de la protection sui generi dont bénéficie le créateur de bases de données, la troisième, enfin, porte sur la possibilité d’activer la théorie des facilités essentielles dans le cas  d’espèce.
2-      La tenue du registre du commerce est-elle une activité commerciale ?
Compass désire obtenir un transfert de masse des données contenues dans le registre du commerce pour les réutiliser dans le cadre d’un nouveau service. La question à trancher ne porte pas sur la nature de l’activité des agences intermédiaires qui diffusent les informations sur Internet mais sur celle de l’Etat lui-même en tant que créateur de la base. En effet, les premières interviennent sur un marché distinct qui est celui de la consultation en ligne des informations. Elles agissent dans le cadre d’un montage assimilable à une concession. En effet, leur rémunération provient essentiellement des paiements acquittés par les utilisateurs. Compass n’est en rien exclue de ce marché. En effet, il contrôle l’une de ces agences, laquelle accède aux informations dans des conditions non discriminatoires par rapport à ses concurrentes. En fait, la demande de Compass porte sur un autre marché que celui sur lequel interviennent ces agences. Elle souhaite disposer d’un moyen alternatif d’accès aux informations (transfert en masse) lui permettant de proposer un nouveau service.
Il s’agit donc dans un premier temps de déterminer si l’activité de la République d’Autriche correspond bien en l’espèce à une activité économique soumise aux règles européennes de concurrence. Une telle activité se caractérise par la vente de biens et services sur un marché. Le stockage dans une base de données des informations du registre du commerce et des sociétés et la délivrance d’un accès à celle-ci correspond en fait, selon l’AG Jääskinen, à une prérogative de puissance publique et non à une activité économique. Le fait qu’un coût d’accès soit facturé n’en fait pas une activité commerciale dans la mesure où il s’agit de compenser les coûts du service. Un Etat n’exerce pas une activité économique – et n’est donc pas soumis aux règles de concurrence – dans le cadre de ses actions visant à réguler le marché. L’objet de la construction et de l’ouverture aux tiers de la base de données considérée participe d’un objectif de sécurité juridique. Il s’agit de fournir aux opérateurs du marché une information juridique fiable sur leurs contractants actuels ou potentiels.
La seconde demande tient à la possibilité accordée à l’Etat de ne pas ouvrir aux tiers les données en vue de leur réutilisation. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une obligation à s’abstenir d’agir mais au contraire à une demande d’injonction d’agir sur le marché. Il serait en quelque sorte fait obligation à l’Etat d’agir de façon proactive sur le marché pour se conformer aux règles de concurrence. L’Avocat Général considère au contraire que le droit de la concurrence de l’Union ne fait nulle obligation à un Etat membre à divulguer des informations à des opérateurs économiques pour permettre à ces derniers d’exercer leur activité, même si cela devait permettre la création de nouveaux marchés. L’Etat peut se prévaloir de la protection des bases de données qui permet à un créateur d’en refuser l’accès. De plus la directive 2003/98 du 17 novembre 2003 ne fait pas obligation aux Etats membres d’autoriser la réutilisation de leurs documents.
Deux réponses négatives étant apportées aux deux premières questions préjudicielles, il est a priori inutile de s’attacher à la troisième dans la mesure où les règles de concurrence ne sont pas, en l’espèce, applicables. Cependant, l’Avocat Général a traité de cette question, au cas où la Cour de Justice viendrait à considérer que la République d’Autriche a exercé une activité économique en rassemblant les données constituant le registre du commerce et en les rendant accessibles.
3 – De l’application de la théorie des facilités essentielles
Si on suppose que la constitution du registre correspond à une activité économique et donc que la République d’Autriche a agit comme une entreprise, la question de l’applicabilité de la théorie des facilités essentielles peut se poser dans une configuration dans laquelle il n’existe pas de marché amont. En effet, figurent en amont de l’accès en masse des données du registre du commerce, leur collecte, leur enregistrement et leur accès individuel. En l’espèce, Compass est un opérateur dominant en aval et dispose déjà d’un accès aux informations amont dans les mêmes conditions que les autres entreprises intermédiaires. Sa demande porte sur un transfert de masse, auquel n’a droit aucun de ses concurrents, transfert devant lui permettre de proposer un service plus performant à ses clients. Or, si les facilités essentielles sont en l’espèce les données individuelles, tous les opérateurs y ont accès dans des conditions non discriminatoires.
La situation est différente de celles de Magill et d’IMS Health. Il ne s’agit plus d’opérateurs dominants sur un marché amont refusant un accès à un opérateur tiers ayant pour effet de les exclure sur un marché aval pour lequel il existe une demande potentielle et solvable. Selon la jurisprudence, trois conditions doivent être réunies pour qu’une entreprise dominante soit sanctionnée au titre d’un abus dans le cadre d’un refus d’accès. Il est nécessaire que le refus fasse obstacle à l’apparition d’un produit nouveau, pour lequel une demande solvable existe, qu’il ne repose sur aucune justification objective et qu’il ait pour effet d’exclure toute concurrence sur le marché secondaire considéré. Citer les arrêts
En l’espèce, la demande préjudicielle ne permet pas de définir les positions respectives des opérateurs sur le marché pertinent, et notamment d’apprécier la puissance de marché de Compass elle-même. En outre, Compass désire obtenir les informations dans des conditions économiques et juridiques plus favorables que celles appliquées aux autres opérateurs, dans la mesure où l’accès aux informations brutes est ouvert à tous dans les mêmes conditions. Certes, le refus d’accès fait obstacle à l’émergence d’un service plus riche pour les consommateurs. Cependant, il ne saurait être considéré que ce refus soit de nature à exclure toute concurrence sur le marché amont. Il retarde, comme le note l’Avocat Général, la présentation de produits actualisés et augmente le coût de la fourniture du service. En d’autres termes, comme cela était déjà au cœur de l’arrêt Bronner (arrêt de la Cour de Justice, Oscar Bronner contre Mediaprint, affaire C-07/97, 26 novembre 1998), l’activation de la théorie des facilités essentielles ne saurait procéder de la recherche par une entreprise aval d’une méthode plus performante et efficace de rendre son service. Elle ne peut être activée que si et seulement si le refus – injustifié – a pour effet d’exclure toute concurrence sur le marché aval. Le cas échéant, la notion d’essential facility dériverait bien vite vers celle de convenient facility[2] et la politique de la concurrence de la défense du processus de marché à celle des concurrents.
Les conclusions de l’Avocat Général sont donc les suivantes : i) en collectant et en stockant les données à la base du registre du commerce, un Etat n’intervient pas sur le marché comme une entreprise, ii) il ne revêt pas plus cette nature si, autorisant la consultation des données en ligne, il s’appuie sur la protection offerte au créateur de base de données, pour en refuser une utilisation plus large.


[1] Marty F. et Pillot J., (2011), « Des critères d’application de la théorie des facilités essentielles dans le cadre de la politique de concurrence européenne », Reflets et Perspectives de la Vie Economique, tome L, 2011/4, pp.197-221.
[2] Ridyard D., (2004), “Compulsory access under EC Competition Law – A new doctrine of ‘convenient facilities’ and the case for price regulation”, European Competition Law Review, issue 11, pp. 669-673

lundi 11 juin 2012

Stratégies de forum shopping : La présentation à l'atelier du CEDE-ESSEC du 18 juin 2012 en ligne

La présentation dans le cadre du prochain atelier (18 juin 2012) du CEDE (ESSEC) sur l'instrumentalisation et l'utilisation stratégique des règles de concurrence, consacrée à une lecture des contentieux entre AMD et Intel dans une perspective de stratégies de forum-shopping et de law-shopping est d'ores-et-déjà en ligne sur le site du GREDEG.
http://hp.gredeg.cnrs.fr/Frederic_Marty/Forum-shopping-essec.pdf
Dans une perspective pouvant se rattacher au courant Law and Strategy, cette contribution se propose de revenir sur les dix années de contentieux entre AMD et Intel en offrant une lecture en termes de poursuites stratégiques de type forum-shopping. A ce titre, après avoir rappelé les faits (les remises de fidélité mises en oeuvre par l'opérateur dominant) et leur traitement par les autorités de concurrence européenne et américaine,(voir les contributions de 2009 dans la Revue Economique et Sociale et de 2011 dans la Revue Internationale de Droit Economique avec Julien Pillot, sur ces deux dimensions), nous montrons comment les différentes poursuites engagées devant des autorités étrangères (japonaises, sud-coréennes et européennes), auprès de certains fédérés américains, au titre du private enforcement des lois Antitrust et enfin devant la FTC pourraient s'analyser selon cette grille de lecture.



jeudi 24 mai 2012

Colloque CEDE -ESSEC : Instrumentalisation et utilisation stratégique du droit de la concurrence

Une intervention à venir sur le volet américain du contentieux entre AMD et Intel sous l'angle des stratégies de forum-shopping et de law-shopping, le 18 juin prochain dans les locaux de l'ESSEC à La Défense.
Elle se tiendra dans le cadre d'un colloque organisée par Antoine Masson du CEDE sur l'instrumentalisation et utilisation stratégique du droit de la concurrence.
Celle-ci s'insère dans le programme mené par l'ESSEC sur les stratégies juridiques des entreprises.


Quelques mots de présentation de la journée :



Le droit de la concurrence ne constitue pas nécessairement une contrainte pour les entreprises. En effet, il peut être également utilisé comme une arme économique afin de faire pression sur un concurrent, de le déstabiliser, de parasiter ses infrastructures, d’obtenir de celui-ci une contrepartie financière ou économique, ou encore d’accroître ses coûts. Ainsi, en raison notamment de la responsabilité accrue que fait peser le droit de la concurrence sur toute entreprise dominante, ses concurrents pourront tenter de tirer profit du flou entourant l’application de certains concepts, comme ceux de facilités essentielles ou de prix prédateurs, afin de l’accuser de pratiques anticoncurrentielles. Le but de cette conférence est d’explorer dans la perspective promue par l’approche « Law & Management » l’utilisation stratégique qui peut être faite du droit de la concurrence par les entreprises. 

et son programme



1. « Propos introductifs », Frédéric Jenny, co-directeur du CEDE-ESSEC et conseiller à la Cour de cassation

2. « Le lobbying dans les affaires de concurrence », Agnès Colineau, Arcturus ;

3. « Le recours stratégique aux programmes de compliance en droit de la concurrence », Frédéric Puel, Fidal ;

4. « L'utilisation stratégique des demandes de clémence en droit de la concurrence », Michel Debroux, Hogan Lovells ;

5. « Les stratégies de négociations en matière d’engagements », Claude Lazarus, Bird & Bird ;

6. « L’utilisation stratégique des syndicats et des organisations professionnelles dans le cadre des infractions anticoncurrentielles »; Marc Deschamps et Patrice Reis, Université de Sophia-Antipolis ;

7. « L’instrumentalisation du droit de la concurrence déloyale »,  Nicolas Hoberdon, docteur en droit ;

8. « Les stratégies de forum shopping en droit de la concurrence, le cas Intel », Frédéric Marty, Université de Sophia-Antipolis ;

9. « La déstabilisation judiciaire par le recours au droit de la concurrence » ; Didier Danet, École spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Avec la participation de directeurs juridiques de grandes entreprises, membres de l’AFJE, dont Philippe Coen, directeur juridique de The Walt Disney Company, de Jean-Pierre Blin, directeur juridique de Britair, de Jean-François Bellis, avocat, Van Bael & Bellis, … 


lundi 21 mai 2012

chroniques pratiques unilatérales Concurrences 2-2012

Sur les pages personnelles du GREDEG (http://hp.gredeg.cnrs.fr/marty/), quatre nouvelles chroniques pratiques unilatérales publiées dans le numéro n°2-2012 de la revue Concurrences.
La première chronique porte sur l'accès des tiers aux services de maintenance des serveurs IBM. La procédure entamée par la Commission s'est achevée au travers d'engagements volontaires.
Toujours sur le marché des serveurs, la seconde chronique traite d'une demande de mesures conservatoires émanant d'HP à l'encontre de la stratégie menée par Oracle, laquelle était selon la plaignante susceptible de l'évincer du marché.
Les deux dernières chroniques relatives à des marchés publics à Saint-Pierre et Miquelon et à des équipements médicaux "lourds" en Haute Savoie portent comme dans le cas d'IBM sur des refus d'accès à des facilités essentielles, susceptibles de se traduire par des évictions anticoncurrentielles.



« La Commission européenne rend obligatoire des engagements proposés par une entreprise permettant l’accès de tiers aux marchés de maintenance de ses serveurs dans des conditions raisonnables et non discriminatoires » (Commeur., déc. C(2011) 9245 final du 13 décembre 2011, IBM Services de maintenance, aff. COMP/39692), Concurrences, n°2-2012, pp.68-69.

 « L’Autorité de la concurrence refuse de prononcer des mesures conservatoires quant à la stratégie d’une entreprise en matière de développement de systèmes de gestion de bases de données relationnel (SGBDR) mais poursuit l’instruction de la saisine de Hewlett-Packard au fond » (Autconc., déc. n° 12-D-01 du 10 janvier 2012 relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en œuvre par les sociétés Oracle Corporation et Oracle France), Concurrences, n°2-2012, pp.72-76.

« L’Autorité de la concurrence sanctionne un abus de position dominante collective et rend obligatoires des engagements proposés par un Groupement d’Intérêt Économique permettant de garantir l’accès de matières premières essentielles aux opérateurs concurrents » (Autconc., déc. n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés aval à Saint-Pierre-et-Miquelon), Concurrences, n°2-2012, pp.69-71.

« L’Autorité de la concurrence conclut à un non-lieu dans le cadre d’une saisine relative à un refus d’une demande de convention pour l’accès au marché du traitement de l’insuffisance rénale chronique » (Autconc., déc. n° 12-D-03 du 23 janvier 2012 concernant une saisine de la Polyclinique de Savoie relative à des pratiques de l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel (AURAL-Lyon) dans le secteur du traitement de l’insuffisance rénale chronique par dialyse en Haute-Savoie), Concurrences, n°2-2012, pp.71-72.
  

vendredi 27 avril 2012

Exclusivity, exclusionary practices and remedies : the French case-law


A new article  “Exclusivity in High-Tech Industries: Evidence from the French Case”, witten with Patrice Bougette, Julien Pillot and Patrice Reis is published in the last issue of the European Competition Journal, (volume 8, n°1, April, pp.163-181). 

Its abstract : The iPhone exclusivity deal illustrates the complex issue of exclusive arrangements in high-tech industries. Previous law cases on broadcasting right restrictions also highlighted the risk of anticompetitive foreclosure through such contractual clauses. This paper questions the French competition authorities' decisions in the light of economic analysis. If such exclusive agreements foster incentives to invest and innovate, they may also be considered as exclusionary practices.


The paper is now available on SSRN : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2057214

lundi 23 avril 2012

Abuse of dominance : compulsory licensing as a remedy

A paper written with Julien Pillot in the last issue of the Journal of Innovation Ecoconomics, titled : 

"Intellectual Property Rights, Interoperability and Compulsory Licensing: Merits and Limits of the European approach "

An abstract :  The Essential Facilities Doctrine, albeit an American case-law creation, is also implemented in the European Union. While, since Trinko (2004), the US Supreme Court seems to challenge its implementation, European antitrust authorities tend to extend this doctrine to intangible assets. Focusing on European case-law, we observe several differences between American and European competition policies. This article highlights these dissimilarities - which are going much further than the sole implementation of the EFD - and underlines both the principles and the limits of the European approach. As a final purpose, this work tries to point up some of these differences’ origins. In this way, we argue that, if the US and the EU antitrust authorities are consistent with their respective conceptions of competition, these policies are not neutral on the innovation incentives. 

“Intellectual Property Rights, Interoperability and Compulsory Licensing: Merits and Limits of the European approach”, avec Julien Pillot, Journal of Innovation Economics, volume 9, n°1-2012, pp.35-61.