lundi 7 mars 2011

Théorie des facilités essentielles et pratiques concertées

Un article dans la revue Lamy de la Concurrence avec Julien Pillot sur l'activation de la théorie des facilités essentielles dans le cadre non plus de pratiques unilatérales mais de pratiques concertées

« Pratiques de boycott ou refus d’accès à une facilité essentielle ? De Terminal Railroad à l’IRM d’Arcachon », avec Julien Pillot, Revue Lamy de la Concurrence, n° 26, janvier-mars 2011, pp.17-25.


La décision n°10-D-25 du 28 juillet 2010 de l’Autorité de la concurrence illustre les risques concurrentiels liés au contrôle d’une ressource potentiellement essentielle à l’accès à un marché donné par un groupement professionnel composé que d’une partie des acteurs du marché. Elle a rappelé que, conformément à sa pratique décisionnelle, de telles pratiques pouvant conduire à l’exclusion de concurrents extérieurs au groupement, sont tout autant susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante que d’ententes anticoncurrentielles. Cet article engage une réflexion quant à la qualification de telles pratiques, que cela soit sur la base de l’érection de barrières à l’entrée entravant un accès non discriminatoire au marché, sur celle de la très controversée théorie des facilités essentielles, toutes deux dans le cadre de l’application de l’article 102 TFUE, voire sur celle d’une activation des dispositions prévues par l’article 101 TFUE dès lors que l’équipement concerné fait l’objet d’une exploitation conjointe. Un tel arbitrage peut être mis en perspective avec les débats américains noués autour de l’utilité – sinon la légitimité même – de la théorie des facilités essentielles. Ces derniers, nés de la critique de Ph. Areeda dans l’Antitrust Law Journal en 1990, se sont cristallisés avec l’arrêt Trinko de la Cour Suprême en 2004. Il apparut au travers de ces controverses que les obligations d’accès furent moins contestées dans les situations de pratiques concertées que pour les pratiques unilatérales. Notre propos tient donc en la mise en perspective des décisions de l’Autorité en termes de qualification des pratiques avec ces débats.

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